Dépôt et versement des droits d’un acte en fin de semaine, juste avant un jour férié et point de départ du délai de reprise de l’Administration.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Par acte des 27 et 30 décembre 2010, une personne a donné la nue-propriété d’un bien immobilier à ses petits-enfants. Déposé à l’administration fiscale le 31 décembre 2010 accompagné d’un chèque du montant des droits de mutation, l’acte a été enregistré le 4 janvier 2011.
Le 12 décembre 2014, l’administration fiscale a adressé aux petits enfants une proposition de rectification, fondée sur une réévaluation du bien donné, puis, après rejet de leur contestation, a procédé au recouvrement des droits.
Les donataires ont contesté cette rectification en soutenant que l’administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé à l’article L.180 du livre des procédures fiscales – LPF (le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte).
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que l’article 1703 du Code général des impôts – CGI – ne prévoit pas que les parties puissent exiger un enregistrement immédiat de l’acte, la mention du texte “les comptables ne peuvent sous aucun prétexte différer l’enregistrement” s’accommodant de la nécessité de concilier un enregistrement dans les meilleurs délais avec les circonstances compte tenu, notamment, des contraintes du service et de celles du calendrier. Elle en a déduit que l’acte de donation ayant été reçu par l’administration le vendredi 31 décembre 2010, à la veille d’une fin de semaine et à la veille également du 1er janvier 2011, l’enregistrement réalisé dès le mardi 4 janvier 2011 ne peut être critiqué comme violant le texte précité.
La Cour de cassation (10/05/2024, 22-18929) précise tout d’abord qu’il résulte de la combinaison des textes précités “que, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, l’acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 1703 du code général des impôts que la présentation à l’enregistrement d’un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et qu’il n’était allégué par l’administration ni que ces droits n’avaient pas été payés au jour du dépôt de l’acte ni que la formalité de l’enregistrement avait été refusée, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 10/05/2024, 22-18929 ;
courdecassation.fr



