Testament olographe : même si la date est incomplète, celui-ci n’est pas forcément nul.
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Une personne est décédée le 12 juillet 2009 en laissant pour lui succéder son fils et en l’état d’un testament olographe portant la date du 26 mars 2009 et instituant une personne légataire d’un ensemble immobilier et de son contenu. Le fils a assigné le légataire en nullité du testament.
Pour déclarer nul le testament olographe portant la date du 26 mars 2009, les juges du fond retiennent qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2021 que le défunt n’est pas l’auteure du « 9 » de la date du « 26 mars 2009 » apposée sur le testament litigieux, ce dont il résulte que celui-ci n’a pas été entièrement écrit de la main de la testatrice, et que ce vice formel suffit à en emporter la nullité, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’insanité d’esprit de la testatrice.
Au visa de l’article 970 du Code civil, dont il résulte que “le testament olographe qui n’est pas daté de la main du testateur n’est pas valable“, la Cour de cassation (22-17127) précise que “Toutefois, lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible“.
Par conséquent, “en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit de cette irrégularité, des éléments intrinsèques à l’acte, dont faisait partie la mention « 26 mars 200 » écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 23/05/2024, 22-17127 ;
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