Un acte notarié modifié par des avenants sous seing privé n’opérant pas novation conserve-t-il sa force exécutoire ?
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Sur des poursuites de saisie immobilière engagées sur le fondement d’un acte notarié de prêt par la banque créancière, à l’encontre d’une société débitrice, un jugement d’orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Pour dire nul le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que toute la procédure subséquente, la cour d’appel a relevé que l’acte notarié de prêt a fait l’objet d’un “avenant sous seing privé modifiant le montant nominal du prêt, le montant du capital restant dû, le montant des échéances, le coût total du crédit et la durée du prêt et que, ainsi qu’il y est expressément stipulé, cet avenant ne vaut pas novation”. Elle a retenu ensuite “que la banque ne justifie pas d’un titre exécutoire permettant à lui seul de déterminer le montant de la créance, ce que seul permet l’avenant qui n’est pas un titre exécutoire”.
La Cour de cassation (23/05/2024, 21-25084) rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 111-3, 4°, et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 1271, devenu 1329, et 1273, devenu 1330, du Code civil que, “lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation“.
Elle juge ensuite qu’en statuant ainsi, “alors que le caractère liquide de la créance pouvait s’apprécier, en application de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des stipulations de l’avenant qui n’avait pas opéré novation de l’acte notarié, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 23/05/2024, 21-25084 ;
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