Successions : précisions sur l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie.
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Des époux sont décédés respectivement les 1er mars 2010 et 21 avril 2013, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants (un frère et une sœur). La sœur a assigné son frère en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux. Le frère a demandé le rapport à la succession du capital versé à sa sœur en exécution de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par leur mère le 4 janvier 2000.
Pour juger que les primes versées par la mère sur le contrat d’assurance sur la vie qu’elle a souscrit le 4 janvier 2000 étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés, les juges du fond constatent que la somme de 34 835 euros a été versée au moment de la souscription, puis celle de 22 865 euros le 6 novembre 2002, et, enfin, celle de 6 442 euros le 2 mars 2010.
Ils relèvent, d’abord, qu’au moment de la souscription du contrat, la mère n’avait pas de revenus propres et que les époux n’étaient pas, en 2000, assujettis à l’impôt sur le revenu, et en déduisent que l’utilité du contrat n’est pas démontrée.
Ils relèvent, ensuite, que le deuxième versement a eu lieu alors que la sœur venait d’être désignée curatrice de sa mère, que les lettres relatives au contrat d’assurance sur la vie ont été envoyées au domicile de celle-là, que le contrôle du juge des tutelles n’a pu s’exercer cependant qu’il s’agissait d’actes touchant au patrimoine d’un majeur protégé et profitant à son curateur, et qu’aucun curateur ad hoc n’a été désigné.
Ils relèvent, enfin, que le montant de la retraite de la mère déclaré par la sœur sur les comptes de gestion s’élevait à la somme de 9 899 euros, que, par ordonnance du 9 mai 2012, le juge des tutelles a autorisé celle-ci à effectuer des rachats trimestriels d’un montant de 563 euros afin de créditer le compte courant de la mère, que le dernier versement a été réalisé le lendemain même du décès du père, et que le capital versé était finalement supérieur au montant de l’épargne mentionné en 2002.
Au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances, selon lequel “les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci“, la Cour de cassation (22-14829) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, pour apprécier le caractère manifestement exagéré de la première prime au regard de la situation patrimoniale globale de [la mère], si, ainsi qu’il était soutenu, celle-ci et son époux ne disposaient pas, à la date du 4 janvier 2000, d’un patrimoine immobilier, d’une épargne sur divers comptes d’un montant de 80 832 euros et de revenus d’un montant de 132 385 francs en 1999, et sans apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci aux dates de leurs versements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 02/05/2024, 22-14829 ;
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