Caractérisation de la fictivité d’un PACS et prescription du droit de reprise de l’administration fiscale.
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Par testament du 23 janvier 2012 et selon un codicille du 25 octobre 2013, une personne a légué à son auxiliaire de vie, une certaine somme. Le 19 février 2014, ces personnes ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Le légateur est décédé peu après, sans héritier réservataire.
La partenaire a déposé une déclaration de succession en août 2014. Le 16 janvier 2018, l’administration fiscale a adressé à celle-ci une proposition de redressement, remettant en cause la franchise de 60 % des biens légués, dont cette dernière avait bénéficié en sa qualité de partenaire de PACS, estimant que ce pacte était fictif et n’avait pour aucun autre motif que celui de bénéficier de l’exonération de droits de succession de l’article 796-0 bis du Code général des impôts – CGI.
L’action en redressement de l’administration fiscale a cependant été déclarée prescrite.
Pour rappel, selon les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales – LPF, “le droit de reprise de l’administration à l’égard des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l’exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d’un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires. Cependant, ce droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité“.
L’administration fiscale soutient que des recherches ultérieures avaient été nécessaires pour prouver la fictivité du PACS, ce qui entraînait l’application du délai de prescription long.
En l’espèce,la cour d’appel a retenu :
– d’une part, que la déclaration de succession du 1er août 2014, à laquelle se trouvaient notamment annexés le testament du 23 janvier 2012 et son codicille du 25 octobre 2013, permettait à l’administration de disposer des éléments de nature à établir l’absence de toute cohabitation entre les partenaires ;
– d’autre part, que le caractère fictif du PACS apparaissait dès lors que les intéressés, âgés respectivement de 95 et 60 ans, avaient des domiciles distincts, [le partenaire] résidant dans un établissement pour personnes âgées, et relevé que ce dernier considérait, selon les termes mêmes des dispositions testamentaires, [la légataire] comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale.
La Cour de cassation (29/05/2024, 22-24008) juge que la cour d’appel “a pu retenir que l’exigibilité des droits d’enregistrement eu égard au caractère fictif du PACS était suffisamment révélée à l’administration par la déclaration de succession, sans que celle-ci ait eu besoin de procéder à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable“.
C.Cass.Com., 29/05/2024, 22-24008 ;
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