Extinction d’une servitude de passage : attention à l’utilité réelle de la servitude.
Une maison d’habitation avec cour et jardin est située sur les parcelles 4 et 2 et appartient aux propriétaires B. Ces derniers ont assigné leurs voisins, propriétaires de parcelles contiguës 5 et 6, dont l’une supporte une maison d’habitation, en revendication de la propriété de la cour située sur la parcelle 5, en rétablissement, dans son état antérieur, de la mare commune située sur la parcelle 5 et en constat de l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle 4 au profit de la parcelle 5.
Pour constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle 4, les juges du fond retiennent que les propriétaires voisins, qui avaient demandé la confirmation du jugement ayant jugé que ce fonds était la propriété exclusive des propriétaires B, ne peuvent plus se prévaloir du “droit de passage” initialement stipulé pour accéder à la vinée située sur leur propriété, celui-ci étant attaché à la nature commune de la cour admise à tort par les titres dont ils se prévalaient.
Ils en déduisent que, ces derniers ne démontrant pas que la servitude de passage permettant d’aller puiser l’eau à la mare avait été exercée depuis moins de trente ans, celle-ci s’est éteinte par non-usage.
Au visa des articles 686, alinéa 3, et 706 du Code civil, dont il ressort du premier que “l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue” et du second, que “la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans“, la Cour de cassation (22-16452) juge qu'”en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à justifier l’extinction de la servitude litigieuse, alors qu’elle avait relevé que le titre constitutif prévoyait que le passage accordé permettait l’accès à une mare commune, mais également à un jardin situé sur une parcelle contiguë appartenant aux propriétaires du fonds dominant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 14/03/2024, 22-16452 ;
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