Meublé touristique et changement d’usage : rappels sur la preuve de la date de l’usage d’habitation.
Une ville a assigné la propriétaire d’un appartement pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation au paiement de deux amendes civiles, soit une pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction, et une autre pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l’article L. 342-1-1, IV, du Code du tourisme.
Les juges du fond rejettent les demandes en relevant que “ni la fiche H2, renseignée le 16 septembre 1970 et mentionnant une occupation du local par le propriétaire à cette date, ni la fiche R établie le 12 octobre 1970 et portant mention de l’occupation du logement par le propriétaire, ne permettaient d’en déduire un usage d’habitation au 1er janvier 1970”.
La ville forme un pourvoi.
Au visa de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), la Cour de cassation (22-22057) rappelle qu'”un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve“.
Elle indique qu'”il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante (3e Civ., 28/05/2020, pourvoi N. 18-26366, [Diane-infos 23701])“.
En outre, elle précise qu’il résulte des articles 37 à 40 du décret N. 69-1076 du 28/11/1969 que “les déclarations souscrites par les redevables de la propriété foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l’administration, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu’une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3e Civ., 07/09/2023, pourvoi N. 22-18101, [Diane-infos 27121] ; 3e Civ., 11/01/2024, pourvoi N. 22-21126 [Diane-infos 27355]), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970“.
Par conséquent, les juges du fond ont souverainement retenu que les pièces produites par la ville ne permettaient pas d’établir l’usage d’habitation du local litigieux au 1er janvier 1970.
Ils en ont exactement déduit que la ville ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du CCH.
C.Cass.Civ.3ème, 29/02/2024, 22-22057 ;
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