Décret N. 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d’application du droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.
La loi N. 2021-1104 du 22/08/2021, dite loi Climat et résilience (Diane-infos 24913), prévoit un nouveau cadre juridique afin d’adapter la politique d’aménagement des collectivités territoriales au recul du trait de côte.
L’ordonnance N. 2022-489 du 06/04/2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte (Diane-infos 25552) a modifié le régime du droit de préemption en conséquence. Le décret N. 2022-750 du 29/04/2022, mis à jour par le décret N. 2024-531 du 10/06/2024, a quant à lui dressé la liste des communes concernées.
Ce nouveau droit de préemption, propre à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme), permet d’acquérir des biens situés dans les zones concernées, en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition. Il peut être délégué notamment à des établissements publics y ayant vocation, tels que les établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat et locaux, dont les missions ont été renforcées dans ce domaine par la même loi et qui couvrent l’intégralité du littoral métropolitain et ultramarin.
Ce droit de préemption peut trouver à s’appliquer dans des zones 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est également applicable.
A l’instar d’autres droits de préemption des collectivités territoriales, le droit de préemption faisant l’objet du présent décret prime le droit de préemption des SAFER. Le législateur a indiqué qu’il convenait de coopérer avec la SAFER, pour permettre aux acteurs de s’entendre en cas de préemption. La collectivité territoriale concernée peut ainsi mobiliser directement le droit de préemption qu’elle a instauré, le déléguer à un acteur compétent, notamment à un EPF, et/ou conventionner avec une SAFER pour intervenir dans certaines situations.
Le décret N. 2024-638 du 27/06/2024, qui entre en vigueur immédiatement, précise les conditions d’application de ce droit de préemption, comme le prévoit l’article L. 219-13 précité, et ce en reprenant ou en renvoyant en tout ou partie à des dispositions d’ores et déjà applicables à d’autres droits de préemption prévus par ce même code.
Il précise notamment les conditions d’affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans, en s’inspirant de celles de droit commun applicables pour les autres droits de préemption prévus au Code de l’urbanisme.
De la même manière, il reprend des dispositions sur les modalités de la délégation et sur celles de communication aux services fiscaux.
Ainsi, comme le prévoit l’article L. 219-6 du Code de l’urbanisme, il permet d’informer le plus en amont possible le directeur départemental ou régional des finances publiques dont les services pourront assurer leur rôle de conseil en matière de méthode d’évaluation et le cas échéant d’abattement. Cette méthode d’évaluation s’appuie sur un cadre spécifique qui est déjà prévu par les dispositions législatives (article L. 219-7 du même code).
Enfin, le décret indique les documents de nature spécifique à fournir en cas de demande de pièces complémentaires, et précise les conditions pour toute demande de visite en créant deux articles D. 219-4 et D. 219-5.
Le titre Ier du livre II du Code de l’urbanisme est ainsi complété par un chapitre IX intitulé : “Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte“. Il comprend les articles R. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
J.O.L.D., 29/06/2024, Texte 50.