La renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que cette qualité lui soit reconnue ultérieurement.
Un époux et son fils ont constitué un groupement agricole d’exploitation en commun – GAEC.
Aux termes de l’article 5 des statuts du groupement, l’épouse commune en biens de l’associé “déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC”, l’article 33 stipulant qu’elle “ne requiert pas la qualité d’associé”.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2012, l’épouse a été agréée, à sa demande, en qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux.
Par la suite, plusieurs assemblées générales se sont tenues. L’époux a assigné le GAEC en annulation de ces assemblées.
La cour d’appel a jugé que l’épouse n’a pas valablement acquis la qualité d’associé du groupement et, en conséquence, a dit nulles et du nul effet les assemblées générales extraordinaires.
Dans son pourvoi, le GAEC soutient que “le fait de ne pas revendiquer la qualité d’associé n’implique nullement la renonciation à se prévaloir à l’avenir de l’option prévue par l’article 1832-2 du code civil”.
Sur ce point, la Cour de cassation (19/06/2024, 22-15851) juge que “c’est à bon droit que l’arrêt retient que, bien qu’ils ne fassent pas mention de l’article 1832-2 du code civil, les articles 5 et 33 des statuts du GAEC établissent que [l’épouse] a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision“.
Cependant, le GAEC soutenait également que “la renonciation à une option ne fait pas obstacle à son rétablissement lorsque tous les intéressés y consentent”.
En l’espèce, pour dire que l’épouse n’a pas valablement acquis la qualité d’associé du GAEC “sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens développés par les parties quant à régularité formelle de cette décision, l’arrêt retient qu’à la lecture des articles 5 et 33 des statuts, [l’épouse] a renoncé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d’associé du groupement, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision”.
La Cour de cassation précise qu’il résulte de l’article 1134 (ancien), alinéa 1er, du Code civil, “que la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité“.
Elle juge donc qu’en “se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux associés du GAEC n’avaient pas, postérieurement à cette renonciation, manifesté leur consentement unanime à l’entrée de [l’épouse] dans le groupement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Com., 19/06/2024, 22-15851 ;
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