Échanges amiables de parcelles : les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l’accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur.
En 2017, M. I a cédé, à titre d’échange, à un couple, trois parcelles, louées par bail rural par M. S, contre une parcelle, d’une superficie équivalente, en précisant que le preneur continuerait à exploiter les terres dont il est locataire. Le preneur a formé opposition à l’acte d’échange.
En 2018, M. I a donné à bail rural au couple la parcelle avec eux échangée.
Le preneur M. S a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en demandant la poursuite de son bail sur la parcelle acquise par M. I.
La cour d’appel a accueillie cette demande.
La Cour de cassation (27/06/2024, 22-23803) rappelle que selon les articles L. 121-1, L. 123-4, L. 123-15 et L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime – CRPM, “les échanges amiables d’immeubles ruraux, même en l’absence d’un périmètre d’aménagement, constituent un mode d’aménagement foncier rural, reposant sur le principe d’équivalence des attributions, et les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l’accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur“.
En l’espèce, la cour d’appel :
– a relevé qu’il résultait de l’acte notarié de 2017 que l’échange était intervenu en application de l’article L. 124-1 du CRPM et “a, à bon droit, retenu que ce type d’échange était assimilé à ceux réalisés par voie d’aménagement foncier, agricole et forestier, pour lesquels le preneur a le choix d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange, sans que celui-ci soit subordonné à une diminution de sa jouissance par l’effet de l’échange ou à la résiliation du bail sans indemnité” ;
– a “constaté que les parties à l’acte d’échange avaient stipulé que M. S continuerait à exploiter les terres dont il était locataire, sans qu’il ait consenti à cette disposition“.
La Cour de cassation juge qu’elle “en a exactement déduit que M. S était fondé à demander que le bail dont il était titulaire se poursuive sur la parcelle reçue en échange par M. I, l’échange intervenu lui imposant une substitution de bailleur à laquelle il n’avait pas consenti“.
C.Cass. Civ.3ème, 27/06/2024, 22-23803 ;
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