Vente en méconnaissance du droit de préemption du fermier : quel est le point de départ de la forclusion de l’action en nullité ?
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Diverses parcelles données à bail rural ont été vendues par acte du 22 mars 2014.
Soutenant que la vente avait été conclue en méconnaissance de son droit de préemption, le preneur à bail a assigné les bailleurs en annulation de celle-ci.
La cour d’appel, pour déclarer irrecevable comme forclose cette demande, a retenu que “le preneur a pris contact, dans le courant du mois de juillet 2018, avec le notaire rédacteur de l’acte, qui a ensuite proposé au bailleur de le rectifier par une substitution de parcelle, et que quand bien même, ce qui parait douteux, le preneur n’aurait pas connu, à l’occasion de son entretien avec le notaire, la date exacte de la vente, il n’ignorait pas que celle-ci était nécessairement antérieure à cet entretien et aux courriels échangés entre eux le 7 juillet 2018, de sorte qu’il avait jusqu’au 7 janvier 2019 pour introduire son action”.
Ayant constaté que le preneur n’avait fait délivrer son assignation que le 15 avril 2019, la cour d’appel en déduit que son action est forclose.
La Cour de cassation (30/05/2024, 21-21366) rappelle que selon l’article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, “au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion”.
Elle juge qu’en statuant ainsi, “la cour d’appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé”.
C.Cass.Civ.3ème, 30/05/2024, 21-21366 ;
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