Changement d’usage : l’obligation de déclaration préalable concerne tout type de local, quelle que soit son utilisation initiale.
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Une ville a assigné le propriétaire d’un local devant le président du tribunal judiciaire afin de le voir condamner au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir déclaré sa mise en location comme meublé de tourisme.
Pour rejeter la demande, le jugement, après avoir constaté qu’une délibération du conseil municipal de juillet 2017 avait rendu obligatoire la procédure d’enregistrement de la déclaration de location de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, retient que l’article L. 324-1-1, III, du Code du tourisme ne concernait, à cette période, que les locaux destinés à l’habitation comme cela résulte des termes du texte et de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 qui concernent le changement d’usage des locaux résidentiels et que ce n’est que par l’adoption de la loi N. 2019-1461 du 27/12/2019 que cet article a été étendu aux locaux commerciaux.
Au visa de l’article L. 324-1-1, II, III, et V, du Code du tourisme, dans sa version issue de la loi N. 2018-1021 du 23/11/2018, dont il résulte :
– du II que “toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du code susvisé, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé, sauf si le local constitue sa résidence principale” ;
– du III que “dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de substituer à cette obligation de déclaration, une procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, donnant lieu à la délivrance par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration” ;
– et du V que “toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile“,
la Cour de cassation (23-13567) juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 27/06/2024, 23-13567 ;
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