Précisions sur les cessions de titres lors du départ en retraite du dirigeant.
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A l’occasion de son départ à la retraite, M. A a cédé le 22 mai 2013 l’intégralité des 485 titres qu’il détenait dans le capital de la société dont il était le dirigeant.
Il a entendu bénéficier, en application, par renvoi du 1 du I de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts – CGI – dans sa version alors en vigueur, des dispositions de l’article 150-0 D bis du même code dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2012, d’un abattement de 100% de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, constatant que 220 des 485 titres cédés avaient été acquis depuis moins de huit ans, a, d’une part, remis en cause le bénéfice de l’abattement pour la fraction de la plus-value correspondant à ces 220 titres et, d’autre part, déterminé le gain de cession taxable non à partir du prix effectif d’acquisition de ces titres mais en faisant application de la méthode du prix moyen pondéré d’acquisition de l’ensemble des titres.
Saisis par le contribuable, les juges du fond, avaient admis de calculer la plus-value taxable à partir du prix d’acquisition effectif des titres en cause mais ont confirmé la remise en cause du bénéfice de l’abattement pour ces titres du fait du non-respect de la condition de conservation pendant huit ans.
Le Conseil d’Etat (23/07/2024, Req. 489305), saisi par le ministre et le contribuable, précise qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI relatif aux cessions de titres par les dirigeants à l’occasion de leur départ à la retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la cession en litige et de l’article 150-0 D du même code :
– éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30/12/2005 de finances rectificative pour 2005 dont est issu l’article 150-0 D bis du CGI “que, pour le calcul du gain net de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres, y compris dans le cas où la cession ouvre droit, en tout ou partie, à l’abattement prévu par ce dernier article et où la règle prévue à son IV trouve par suite à s’appliquer” ;
– “que la circonstance que les conditions spécifiques auxquelles est subordonné le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts en cas de cession de l’intégralité des titres détenus par un dirigeant à l’occasion de son départ à la retraite ne sont pas satisfaites ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier, à raison de la plus-value qu’il a réalisée, des abattements prévus au 1 ter l’article 150-0 D du même code lorsqu’il en remplit les conditions“.
* Concernant le recours du ministre, il relève ensuite que la cour administrative d’appel – CAA – a jugé “que la fraction de plus-value de cession ne pouvant, eu égard à l’insuffisante durée de détention de la partie des titres correspondante, bénéficier de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI devait être calculée par différence entre le prix de cession de ces titres et leur prix effectif d’acquisition“. Il juge donc qu’en procédant ainsi, “la cour a commis une erreur de droit“.
* Sur le pourvoi incident du contribuable, le Conseil d’Etat relève que la CAA a jugé que lorsque le contribuable entend se prévaloir des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, “il ne peut prétendre, à raison du gain net de cession de ceux des titres cédés qui ne satisfont pas aux conditions posées par cet article, au bénéfice d’aucun autre abattement“. Il juge “qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si, ainsi qu’ils le soutenaient, les contribuables remplissaient les conditions auxquelles est subordonné le bénéficie des abattements de droit commun prévus par le 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit“.
CE, 23/07/2024, Req. 489305 ;
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