La mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, d’un prix de vente comprenant la TVA, équivaut à la facturation de cette taxe.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Une société par actions simplifiée (SAS), qui exerce une double activité de société holding d’un groupe informel spécialisé dans le commerce de métaux précieux et de marchand de biens, a acquis auprès d’un particulier le 11 octobre 2005 un immeuble ainsi qu’un terrain à bâtir – TAB. Elle a revendu l’immeuble par lot entre 2005 et 2010 et a cédé le TAB en 2016.
La SAS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 31 juillet 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée – TVA. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a, notamment, réclamé un rappel de TVA collectée non déclarée de 90 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 concernant la taxe due sur la marge à la suite de la revente de ce TAB.
En l’espèce, l’acte de vente du 27 février 2016 précise que le prix de la vente du terrain à bâtir est de 540 000 euros tandis que ” le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge fournie par le vendeur [la SAS] s’élève à 90 000 euros ” et que ” le prix hors taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 450 000 euros “.
La demande de la SAS tendant à la décharge de ce rappel de TVA a été rejetée par le tribunal administratif qui a relevé que la seule mention de la TVA sur l’acte authentique de vente suffisait à rendre la société redevable de cette taxe en application du 3. de l’article 283 du Code général des impôts – CGI.
La Cour administrative d’appel – CAA – de Nancy rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article précité “Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation“.
Elle précise que “cette disposition permet à l’administration d’appréhender entre les mains de celui qui l’a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait. La mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, d’un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe“.
Elle ajoute que :
– “bien que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération ne soit pas indiqué dans l’acte, les mentions y figurant, relatives à l’assujettissement de la société venderesse à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l’article 268 du code général des impôts sont équivalentes à la facturation de cette taxe et suffisent à rendre la société redevable de cette taxe ;
– en outre, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des dispositions [de l’article précité] qu’elles ne s’appliqueraient qu’aux seuls contribuables ayant facturé une taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une opération exonérée ou à un taux supérieur au taux légalement applicable“.
Elle juge donc que la SAS était tenue de régler la taxe sur la valeur ajoutée due pour un montant de 90 000 euros en application des dispositions précitées.
CAA Nancy, 11/07/2024, 22NC02121 ;
legifrance.gouv.fr



