L’authentification notariale d’un contrat de vente d’un bien immeuble est-elle concernée par l’interdiction de fournir des services de conseil juridique à une personne morale établie en Russie ?
Un notaire allemand a refusé d’authentifier et d’exécuter le contrat de vente d’un appartement situé à Berlin (Allemagne) et appartenant à une personne morale établie en Russie. Le notaire soutient qu’il ne pouvait être exclu que cette authentification viole l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement N. 833/2014, qui interdit de fournir des services de conseil juridique à des personnes morales établies en Russie.
Un juge allemand a posé à la Cour de justice de l’Union européenne – CJUE – plusieurs questions préjudicielles concernant l’interprétation des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, prévues par l’article 5 quindecies, paragraphe 2, sous b), du règlement N. 833/2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 06/10/2022.
La CJUE (C-109/23, 05/09/2024) rappelle notamment (§ 47) que « l’article 5 bis bis, paragraphe 1, du règlement N. 833/2014 prévoit une interdiction de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des personnes morales qui remplissent certains critères, parmi lesquels figurent ceux d’être établies en Russie ou en dehors de l’Union, de figurer sur la liste des sociétés d’État russes prévue à l’annexe XIX de ce règlement, d’être contrôlées ou détenues à plus de 50 % par l’État russe ou de présenter des liens étroits avec cet État ou avec des entités figurant à cette annexe« .
Elle précise que, cela étant, « ni cette disposition ni aucune autre disposition de ce règlement ne prévoient une interdiction générale de participer à une transaction avec une personne morale du simple fait que celle-ci est établie en Russie ou une interdiction de cession de biens immeubles situés sur le territoire de l’Union et appartenant à une telle personne« .
Elle ajoute (§ 56) « qu’il n’apparaît pas que l’authentification, par un notaire allemand, d’un contrat de vente d’un bien immeuble situé en Allemagne appartenant à une personne morale établie en Russie relève du champ d’application de l’interdiction de fournir des services de conseil juridique, prévue à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014« .
La CJUE répond enfin que l’article précité doit être interprété en ce sens que :
– « ni l’authentification, par un notaire d’un État membre, d’un contrat de vente d’un bien immeuble situé sur le territoire de cet État membre et appartenant à une personne morale établie en Russie,
– ni les actes d’exécution d’un tel contrat authentifié accomplis par ce notaire aux fins de la radiation des charges grevant cet immeuble, du paiement du prix de la vente au vendeur et de la transcription du transfert de propriété au registre foncier,
– ni les prestations de traduction fournies par un interprète lors d’une telle authentification afin d’assister le représentant de cette personne morale qui ne maîtrise pas la langue de la procédure d’authentification,
ne relèvent de l’interdiction de fournir des services de conseil juridique à une telle personne morale, prévue à cette disposition« .
CJUE, C-109/23, 05/09/2024 ;
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