La vente du bien communal à un particulier relevait du droit privé, bien qu’assortie de travaux publics.
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Des époux avaient acheté une propriété auprès de la communauté d’agglomération du Havre en 2011. L’acte de vente incluait une obligation de la communauté à réaliser certains travaux liés à la construction du tramway. Cependant, estimant que les travaux n’avaient pas été réalisés correctement ou n’avaient pas été effectués, les acheteurs ont poursuivi la communauté en justice.
Le juge judiciaire s’est déclaré incompétent, considérant que les travaux étaient de nature publique, relevant ainsi des tribunaux administratifs.
Le tribunal administratif a demandé au tribunal des conflits de trancher.
Ce dernier (T.C. C4306) juge que “le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs“.
En l’espèce, la commune a “cédé aux requérants par un acte de vente n’ayant pas pour objet l’exécution d’un service public un terrain faisant partie de son domaine privé“.
Par ailleurs, “si ce contrat comporte une clause mettant à la charge de la commune des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d’une place de stationnement à l’intérieur de la propriété, cette clause n’a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales“.
Enfin, il précise “la circonstance que les travaux immobiliers ainsi prévus, réalisés pour une collectivité publique dans un but d’intérêt général, présentent par ailleurs le caractère de travaux publics n’est pas davantage de nature à conférer au contrat un caractère administratif“.
Par conséquent, le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. La décision annule les précédents jugements et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire.
T.C., 17/06/2024, C4306 ;
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