L’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté.
Un arrêt de 2012 a prononcé le divorce d’époux, mariés sans contrat préalable. Un jugement de 2013 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Des difficultés sont survenues à l’occasion de ces opérations.
Pour rejeter la demande de récompense formée par l’ex-épouse à l’encontre de son ex-mari au titre du financement, par la communauté, d’un contrat d’épargne retraite jusqu’à la date des effets du divorce, les juges du fond relèvent que les sommes futures sur lesquelles l’assuré dispose d’un droit au titre d’un tel contrat d’épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que l’ex-époux est fondé à soutenir qu’il n’est tenu à aucune récompense envers la communauté à ce titre.
Au visa de l’article 1437 du Code civil, dont il ressort que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, celui-ci en doit récompense« , la Cour de cassation (22-20990) juge qu' »en statuant ainsi, alors que l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 02/10/2024, 22-20990 ;
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