Parcelles cédées au département : utiles précisions sur la prescription de l’action en responsabilité pour dol.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Le 6 mars 2009, le département a proposé à des propriétaires indivis d’une parcelle de l’acquérir au prix de 300 euros le mètre carré dans le cadre d’un projet de création d’une nouvelle voie départementale, déclaré d’utilité publique. L’offre a été acceptée par chacun des indivisaires et la vente a été réitérée par acte authentique du 17 décembre 2009.
Le 29 décembre 2015, soutenant avoir cédé leur bien à un prix délibérément minoré par suite de manœuvres dolosives, les indivisaires ont assigné le département pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel lié au gain manqué.
Les juges du fond déclarent irrecevable comme prescrite leur demande d’indemnisation.
La Cour de cassation (23-12894) juge que “la cour d’appel a, d’abord, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que, par application des articles 1er et 3 de la loi N. 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, la prescription de l’action des [indivisaires] en responsabilité pour dol lors de la vente régularisée le 17 décembre 2009 avait commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant celle de la signature de l’acte, à moins qu’ils ne démontrent qu’ils se trouvaient dans l’ignorance légitime de la valeur de la parcelle cédée et des règles devant présider à son évaluation.
Elle a, ensuite, relevé que, premièrement, l’évaluation faite à titre officieux par France Domaine adressée le 29 juillet 2008 au préfet de Versailles, de la valeur de plusieurs parcelles concernées par le projet d’aménagement de la nouvelle route en fonction de leur caractère ou non constructible ne pouvait être lue comme démontrant, qu’en mars 2009, lorsque le département a proposé un prix d’achat, ce dernier savait que la parcelle litigieuse serait de manière certaine constructible, ce qu’elle était ultérieurement devenue, que, deuxièmement, les [indivisaires] pouvaient refuser l’offre amiable d’acquisition qui leur avait été faite et que, troisièmement, ayant connaissance, par l’offre d’achat du 6 mars 2009, d’une évaluation de leur terrain en considération de son caractère inconstructible, ils pouvaient se renseigner sur la valeur de la parcelle, sa nature juridique et les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière.
Ayant ainsi souverainement estimé que les [indivisaires] ne justifiaient pas d’une ignorance légitime de leur créance au jour de la vente, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un dol et a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que leur action était irrecevable car prescrite depuis le 31 décembre 2013“.
C.Cass.Civ.3ème, 26/09/2024, 23-12894 ;
courdecassation.fr



