Congé du bail d’habitation à une personne de plus de 65 ans : les ressources à prendre en compte sont celles perçues au titre des 12 mois précédant la délivrance du congé.
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Le propriétaire de locaux à usage d’habitation donnés à bail à un locataire, et soumis à la loi du 6 juillet 1989, a délivré, le 7 décembre 2018, un congé pour motifs sérieux et légitimes, à effet au 10 juin 2019. La bailleresse a assigné le locataire en validation de ce congé, expulsion, et paiement d’une indemnité d’occupation.
Les juges du fond annulent le congé et rejettent la demande de dommages-intérêts en se fondant, pour calculer les ressources annuelles du locataire prétendant à une offre de relogement, sur “les ressources perçues pour les douze mois précédant ce congé”.
La bailleresse forme un pourvoi en soutenant que “la période à prendre en considération pour le calcul des ressources annuelles du locataire visées par l’article 15-III de la loi N. 89-462 du 6 juillet 1989 est la dernière année civile écoulée ayant donné lieu à l’établissement d’un avis d’imposition”.
Au visa du premier alinéa de l’article 15, III, de la loi N. 89-462 du 06/07/1989, dans sa rédaction issue de la loi N. 2014-366 du 24/03/2014, qui dispose que “le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de location à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert“, la Cour de cassation (23-18067) précise que “le montant des ressources du locataire étant apprécié, selon le troisième alinéa, à la date de notification du congé, les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des douze mois qui précédent la délivrance du congé“.
Par conséquent, en “ayant constaté que le locataire était âgé de plus de soixante-cinq ans à la date d’échéance du contrat, et que ses revenus déclarés à l’administration fiscale pour les douze mois précédant la date de délivrance du congé, soit de décembre 2017 à novembre 2018 inclus, étaient inférieurs au plafond de ressources pour l’année 2018 pour une personne seule, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour la bailleresse de justifier d’une offre de relogement répondant aux exigences de l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, le congé devait être annulé“.
C.Cass.Civ.3ème, 24/10/2024, 23-18067 ;
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