Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le notaire : utiles rappels.
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Par acte reçu le 24 février 2006 par un notaire, une SCI a consenti à la société Z une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers. Le 19 novembre 2010, la société bénéficiaire a assigné la SCI afin que soit ordonnée la vente forcée des biens objets de la promesse de vente.
Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel a déclaré parfaite la vente au profit de la société Z et dit qu’à défaut de régularisation, l’arrêt vaudrait acte authentique de vente dans les termes de l’acte du 24 février 2006. Cet arrêt est devenu irrévocable après le rejet du pourvoi formé à son encontre par un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2014.
Le 3 juillet 2018, la SCI a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Pour déclarer l’action irrecevable comme prescrite, les juges du fond retiennent qu’il incombait à la SCI d’engager l’action en responsabilité contre le notaire, pour ne l’avoir pas suffisamment éclairée sur les conditions de la vente, dès que l’assignation en vente forcée que la société bénéficiaire lui avait fait délivrer le 19 novembre 2010 l’avait informée de la volonté de cette société d’obtenir l’exécution du contrat aux conditions prévues.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, dont il ressort que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer“, la Cour de cassation (22-21508) en déduit que “le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur“.
Elle indique que “lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit, met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors que le dommage subi par la SCI ne s’est manifesté qu’à compter de la décision devenue irrévocable du 4 juillet 2013 déclarant la vente parfaite, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre la société notariale avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 22-21508, 09/10/2024 ;
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