La publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.
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Une commune, par deux délibérations de son conseil municipal, a décidé de mettre en œuvre la procédure de biens présumés sans maître pour plusieurs parcelles situées sur son territoire. L’incorporation des deux parcelles dans le domaine privé de la commune a été adoptée par une délibération de son conseil municipal du 8 décembre 2015, puis régularisée par acte notarié du 14 avril 2016, publié au service de la publicité foncière, le 17 mai 2016. La Société industrielle et agricole mantaise (SIAM), propriétaire de parcelles voisines, a assigné la commune en revendication de la propriété de ces deux parcelles par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire – usucapion.
D’une part, pour refuser à la société SIAM le bénéfice de la prescription acquisitive, les juges du fond relèvent que, par courriers du 29 juin 1985, celle-ci a adressé aux anciens propriétaires des parcelles une proposition d’achat, et retiennent que les termes de ces écrits démontrent que la société SIAM avait parfaitement conscience de ne pas en être propriétaire, de sorte que son animus domini n’était pas établi et que, dès lors, si elle a, à partir de juillet 1987, accompli des actes matériels de possession sur les parcelles revendiquées, cette possession n’a pas été accomplie à titre de propriétaire, puisqu’elle savait qu’elle ne l’était pas.
Au visa de l’article 2261 du Code civil, dont il ressort que “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire“, la Cour de cassation (23-16882) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’animus domini de la société SIAM, a violé le texte susvisé“.
D’autre part, pour écarter une prescription acquisitive trentenaire, les juges du fond retiennent que la société SIAM justifie d’actes matériels de possession sur les parcelles revendiquées à partir du 10 juillet 1987 utiles pour prescrire, mais qu’il s’est écoulé moins de trente ans avant la publication au service de la publicité foncière, le 17 mai 2016, de l’acte entérinant l’incorporation dans le domaine privé de la commune des deux parcelles revendiquées.
Au visa des articles 2261 et 2272 du Code civil, dont il résulte notamment que “le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans“, la Cour de cassation juge qu'”en statuant ainsi, alors que la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours et qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 24/10/2024, 23-16882 ;
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