L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale.
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Une personne est décédée le 8 décembre 2008, en laissant pour lui succéder son fils en l’état d’un testament authentique daté du 13 juillet 2007 instituant un tiers légataire universel. Le 12 mai 2014, le tiers a demandé la délivrance de son legs au fils, puis, celui-ci l’ayant informé de son refus, il l’a, le 10 mars 2015, assigné en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Le fils a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de ce legs.
Après avoir relevé que le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs universel du tiers devait être fixé au 8 décembre 2008, date du décès du défunt, la cour d’appel a retenu qu’aucune demande formée par le tiers lors du litige tendant à l’interprétation du testament, tranché par l’arrêt du 30 janvier 2014, ne pouvait s’analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs, et que cette procédure n’avait pas suspendu la prescription de l’action en délivrance du legs.
Le tiers forme un pourvoi en soutenant que “l’action en délivrance du légataire universel est soumise à la prescription décennale de l’article 780 du code civil ; qu’en faisant application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil pour déclarer prescrite la demande de délivrance de son legs formée par [le tiers] en sa qualité de légataire universel, la cour d’appel a violé les articles 780 et 2224 du code civil”.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, dont il ressort que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer“, de l’article 1004 du Code civil, qui prévoit “qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires“, la Cour de cassation (22-20367) précise que “l’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code“.
Ainsi, elle juge que la cour d’appel “en a exactement déduit que la demande de délivrance du legs [du tiers] était prescrite et que son legs était privé de toute efficacité.
Le moyen n’est donc pas fondé“.
C.Cass.Civ.1ère, 22-20367, 23/10/2024 ;
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