Voie privée : la commune indivisaire ne peut l’ouvrir à la circulation publique sans l’accord des autres propriétaires.
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Une commune a décidé d’aménager sur les terrains dont elle est propriétaire un espace vert ouvert sur une voie communale et sur une voie privée détenue en indivision par des propriétaires riverains.
Un riverain de la voie privée a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision d’ouverture de l’accès débouchant dans ladite voie privée. Il demande d’enjoindre à la commune de condamner tout accès de ce type.
La commune forme un pourvoi contre la décision accédant à la demande du requérant et enjoignant la commune à condamner l’ouverture réalisée. Elle invoque notamment une convention datant de 1911 lui octroyant, en sa qualité de propriétaire de terrains desservis par la rue litigieuse, un droit de circulation et de desserte, dont l’exercice n’est pas subordonné à l’accord des autres indivisaires.
Le Conseil d’Etat (Req. 490521) énonce que “de telles possibilités d’usage dont disposerait une personne publique en tant que membre de l’indivision ne sauraient se confondre avec la possibilité d’autoriser un usage pour la circulation publique“.
Ainsi, dans sa décision, le Conseil d’Etat affirme qu'”une commune ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie“.
C.E., Req. 490521, 25/10/2024 ;
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