Escroquerie bancaire par “spoofing” : la négligence grave du client n’est pas caractérisée.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Le 31 mai 2019, le client d’une banque a constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été réalisés pour un montant de 54 500 euros sur son compte ouvert dans les livres de la banque.
Le client a alerté la banque le jour même, soutenant avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour une préposée de l’établissement lui demandant d’ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements.
Il a assigné la banque en remboursement de ces sommes.
La banque soutient que son client a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier – CMF – en validant à distance et sans la vérifier, une opération dont il n’est pas l’auteur.
En l’espèce, il avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme l’assistante de sa conseillère bancaire, qui lui avait expliqué qu’il avait été nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer une attaque informatique et qu’il fallait désormais les réenregistrer, et qu’il était alors resté en ligne avec cette personne et avait reçu sur son téléphone mobile des messages l’invitant à valider des ajouts de bénéficiaires, ce qu’il avait fait en saisissant son code confidentiel.
La banque a cependant été condamnée.
La Cour de cassation (23/10/2024, 23-16267) relève “qu’après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt :
– constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable [du client] s’était affiché comme étant celui de (…) sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée ;
– ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis [le client] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse“.
Elle juge que “de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave [du client] n’était pas caractérisée“.
C.Cass.Com., 23/10/2024, 23-16267 ;
courdecassation.fr



