Effet de la déclaration de créance par la caution du débiteur principal à l’égard de la sous-caution.
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En août 2012, une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Heineken. En septembre 2012, un couple s’est rendu caution solidaire au profit de la société Heineken, en garantie du remboursement des sommes dues à cette dernière au titre de son cautionnement.
La société ayant été placée en redressement judiciaire, la société Heineken a exécuté son engagement puis, en juillet 2019, après la mise en liquidation judiciaire de la société, a assigné les sous-cautions en paiement.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite cette action en paiement, la cour d’appel, “après avoir relevé que la société Heineken produisait une quittance subrogative démontrant que, le 31 août 2013, elle avait procédé, en sa qualité de caution, au règlement [d’une certaine somme] auprès de la banque créancière, retient qu’à compter de cette date, elle disposait d’un délai de cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2018 inclus, pour poursuivre les sous-cautions en paiement. L’arrêt en déduit que, dès lors que la société Heineken ne se prévaut d’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription valable, son action est prescrite”.
La Cour de cassation (09/10/2024, 22-18093) rappelle tout d’abord :
– que selon l’article 2241 du Code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion“.
– qu’aux termes de l’article 2246 du même code, “l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution“.
– que “l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement“.
Elle précise ensuite qu’il “résulte de ce qui précède que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que la société Heineken, caution, avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale le 31 mars 2014 et que cette procédure avait été clôturée le 9 septembre 2019, ce dont il résultait que son action exercée le 9 juillet 2019 contre les sous-cautions n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 09/10/2024, 22-18093 ;
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