Annulation d’une vente immobilière : l’indemnité d’occupation due au vendeur n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute de sa part.
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Des acquéreurs ont acquis, par acte authentique du 15 septembre 2017, une maison d’habitation au prix de 390 000 euros. Ayant subi, en juin 2018, un important dégât des eaux, et se prévalant du dol des vendeurs, ils ont assigné ceux-ci en annulation de la vente.
Les juges du fond rejettent la demande des vendeurs en paiement d’une indemnité d’occupation en énonçant que l’occupation du bien par ces derniers est la conséquence de la propre faute des vendeurs, en l’occurrence leur réticence dolosive.
Ces derniers forment un pourvoi en soutenant que “la restitution due par l’acheteur à la suite de l’annulation d’une vente inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; que cette restitution due au vendeur n’est pas subordonnée à l’absence de faute de sa part ; qu’en rejetant la demande de paiement d’une indemnité d’occupation des exposants au motif que cette occupation serait la conséquence de leur propre faute, la cour d’appel a violé l’article 1352-3 du code civil par refus d’application”.
La Cour de cassation (23-16270) précise qu’il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du Code civil, que “si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur, ce dernier, s’il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu’à compter du jour de la demande“.
Par conséquent, elle juge qu'”en statuant ainsi, alors que la restitution due aux vendeurs ensuite de l’annulation de la vente immobilière n’est pas subordonnée à l’absence de faute de leur part, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne mentionne pas, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-16270, 05/12/2024 ;
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