Successions et dettes fiscales : l’obligation de déclaration des créances dans les délais légaux s’impose au codébiteur solidaire du défunt.
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Une personne est décédée en décembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse, un fils mineur commun et deux filles issues d’une précédente union. Les quatre héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.
En septembre 2017, l’épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, a assigné les deux héritières en partage de l’indivision successorale et paiement d’une provision au titre de leur contribution à la dette d’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 du défunt, qu’elle avait réglée à l’administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire, en plusieurs versements réalisés après le décès de son époux.
Pour la débouter de son recours en contribution à l’encontre des héritières, la cour d’appel a retenu que sa créance en contribution aux dettes du défunt était éteinte, faute pour elle d’avoir effectué la déclaration de créance au domicile élu dans le délai de quinze mois.
La Cour de cassation (11/12/2024, 22-17867) rappelle que selon l’article 792 du Code civil, “lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci“.
Elle précise que “cette obligation de déclaration s’impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d’une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d’un recours en contribution à l’égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale“.
Elle juge donc que c’est “à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part que, si la totalité de la dette fiscale [du de cujus] n’était pas exigible à la date du décès, le fait générateur de l’impôt était antérieur à cette date, de sorte qu’il s’agissait d’une dette de la succession se trouvant, en application de l’article 870 du code civil, divisée entre ses héritiers, et, d’autre part, que [l’épouse], codébitrice solidaire de l’impôt à l’égard de l’administration fiscale ayant payé plus que sa part, s’était trouvée créancière de la succession et non directement créancière des autres héritiers, ces derniers venant seulement aux droits et obligations de leur auteur du chef duquel était née la dette fiscale“.
Ainsi, “après avoir relevé que les déclarations d’acceptation de la succession (…) à concurrence de l’actif net effectuées le 9 mars 2016 par [les deux filles] avaient été régulièrement publiées dans un avis paru dans un journal d’annonces légales le 16 avril 2016 et que tous les paiements de [l’épouse] à l’administration fiscale (…) étaient intervenus dans l’année du décès (…), sans que celle-ci ne déclare sa créance au domicile élu par [les héritières] dans les quinze mois de la parution de cet avis, la cour d’appel, qui n’avait pas à distinguer selon que les paiements effectués étaient antérieurs ou postérieurs à la date d’expiration de ce délai, la déclaration de créance pouvant, le cas échéant, être faite à titre provisionnel, en a exactement déduit que la créance de [l’épouse] au titre de la contribution aux dettes du défunt se trouvait éteinte“.
C.Cass.Civ.1ère, 11/12/2024, 22-17867 ;
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