Déchéance de l’usufruit pour absence d’entretien : précisions.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Un homme est décédé le 14 septembre 1989, laissant pour lui succéder son épouse, à qui il avait cédé le 16 septembre 1985 l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant sa succession, et ses deux filles, issues d’une première union. Soutenant que l’épouse avait laissé dépérir les biens issus de la succession, les filles du défunt l’ont assigné en extinction de l’usufruit.
Les juges du fond ont prononcé l’extinction absolue de l’usufruit de la veuve sur le bien en relevant qu’elle avait quitté l’immeuble à la fin de l’année 1993, qu’il avait été ensuite loué occasionnellement à des dates non précisées, qu’il avait subi trois inondations d’origines diverses sans faire l’objet d’aucun entretien pendant près de vingt-cinq ans, les équipements de confort minimal ayant disparu ou étant hors service, des pigeons s’étant installés dans le grenier et le toit ayant subi des infiltrations d’eau, ce qui avait entraîné une importante détérioration du gros oeuvre et qu’il se trouvait, depuis plusieurs années, en état de délaissement total.
Cette dernière a formé un pourvoi en soutenant que “tenu des grosses réparations, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu, le nu-propriétaire doit veiller à l’entretien de son immeuble, sans avoir à être informé par l’usufruitier de la nécessité de travaux à effectuer”, que les juges du fond auraient dû rechercher si les nu-propriétaires s’étaient, pendant ces 25 années, enquises à un moment quelconque de l’état du bien, tout en soulignant qu’elles n’avaient pendant 25 ans, jamais manifesté le moindre intérêt ni la moindre interrogation sur les biens de leur père.
Pour la Cour de cassation (23-19437), “la cour d’appel a, d’abord, retenu, à bon droit, que la déchéance ne pouvait être prononcée que si l’usufruitier avait abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l’article 618 du code civil, en le laissant dépérir, faute d’entretien ou en le dégradant“.
Par conséquent, “elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l’abus de jouissance commis justifiait le prononcé de l’extinction du droit d’usufruit et a ainsi légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-19437, 14/11/2024 ;
legifrance.gouv.fr



