DPE réalisé avant le 1er juillet 2021 : uniquement une perte de chance s’il est erroné.
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Par acte authentique du 24 juillet 2015, ensuite d’une promesse synallagmatique de vente du 15 mai 2015, des acquéreurs ont acquis une maison d’habitation que les vendeurs avaient acquis le 14 novembre 2014. L’acte authentique de vente contenait une clause exclusive de la garantie des vices cachés. Les différents diagnostics ont été établis.
Ayant constaté de nombreux désordres affectant l’immeuble, notamment l’isolation et la performance énergétique, les acquéreurs ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 18 avril 2017. Ils ont assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les juges du fond ont limité à une certaine somme la condamnation prononcée à l’encontre du diagnostiqueur en réparation du préjudice de perte de chance des acquéreurs.
La Cour de cassation (22-22882) juge que “la cour d’appel a exactement rappelé que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi N. 2014-366 du 24 mars 2014, le diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative.
Elle a aussi relevé que le diagnostiqueur avait, avant la signature de la promesse de vente, remis aux acquéreurs un diagnostic de performance énergétique erroné quant à l’épaisseur de l’isolant utilisé dans les combles de l’immeuble, puis transmis au notaire, avant la signature de l’acte authentique, c’est-à-dire tardivement, un diagnostic rectifié.
Elle en a déduit, à bon droit, que le manquement du diagnostiqueur à son obligation d’information avait fait perdre aux acquéreurs une chance de négocier une réduction du prix de vente, perte qu’elle a souverainement évaluée à la proportion qu’elle a retenue“.



