Produits des trusts : la distinction revenus / capital doit ressortir d’éléments clairement identifiés.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision du 11/10/2024 (22PA03139), a jugé qu’une « personne physique domiciliée en France était imposable sur les sommes reçues d’un trust canadien dès lors qu’elle n’établissait pas, notamment par la production de la comptabilité tenue par les administrateurs du trust, que ces flux correspondraient à des opérations ne relevant pas de l’impôt sur le revenu ».