Droits d’enregistrement : transformation de société préalable à une cession de titres.
Une société par actions simplifiée X s’est portée acquéreur des titres composant le capital de la société à responsabilité limitée Y. La chronologie des opérations est la suivante :
– Le 24 juillet 2012, au cours d’une assemblée générale extraordinaire, les associés de la SARL Y ont procédé à sa transformation en SAS, prenant effet à cette date ;
– Le 25 juillet 2012, le contrat de cession des titres a été conclu entre la SAS X et la SARL Y ;
– Le 3 août 2012, la SAS X a déposé les déclarations de cession des droits sociaux auprès du service des impôts et a réglé les droits d’enregistrement ;
– Le 7 août 2012, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire a été enregistré par le service des impôts ;
– Le 23 décembre 2015, l’administration fiscale a procédé à des rappels de droits d’enregistrement, considérant que la cession portait sur des parts sociales de la SARL Y et non sur des actions de la société Y dès lors que les formalités de publicité du changement de forme sociale de SARL en SAS de la société Y n’avaient pas été réalisées à la date de la cession. Selon l’administration fiscale, il en résultait que la société X ne pouvait bénéficier du tarif dégressif pour la cession des droits de la société Y ;
– La SAS X a contesté les rappels de droits d’enregistrement. L’administration fiscale a maintenu le redressement et mis à la charge de la SAS X des droits supplémentaires et des intérêts de retard.
Pour rejeter la demande de décharge de la SAS X, la Cour d’appel, « après avoir relevé que la transformation de la SARL Y n’avait pas été publiée lors de la cession des titres à la SAS X, retient que l’inscription sur le registre des mouvements de titres ne rendait pas cette transformation opposable à l’administration fiscale ».
L’arrêt d’appel « ajoute, d’une part, que la déclaration de cession des droits sociaux du 3 août 2012 ne permettait pas à cette administration de connaître la nouvelle forme de la société Y, d’autre part, que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés à l’administration fiscale que s’ils ont été publiés, de sorte que l’administration n’avait pas eu connaissance de la forme nouvelle de la société qu’au moment de la publication du procès-verbal d’assemblée décidant sa transformation le 7 août 2012 ».
Selon la Cour de cassation (23-21435), « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés » (RCS).
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui a violé le 1° du I de l’article 726 du Code général des impôts – CGI.
C.Cass.Com., 23-21435, 18/12/2024 ;
courdecassation.fr
C.Cass.Com., 23-21435, 18/12/2024 ; courdecassation.fr