Garantie des vices cachés : la Cour de cassation rappelle l’application du délai-butoir de 20 ans.
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Le 29 mai 2016, des acquéreurs ont acquis auprès d’un vendeur professionnel un véhicule automobile. Le 9 octobre 2020, ce véhicule est tombé en panne. Le 15 juin 2022, après la réalisation d’une expertise amiable, ils ont, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée par les acquéreurs, les juges du fond retiennent que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Au visa des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du Code civil, dont il résulte que “l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17789, publié – Diane-infos 26962)“, la Cour de cassation (23-20738) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait application de l’article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l’article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 23-20738, 29/01/2025 ;
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