Droits de mutation à titre gratuit et abattements applicables aux transmissions réalisées au profit des petits-enfants.

Un parlementaire souhaiterait connaître les raisons des différences d’abattements consentis dans le cadre de mutations à titre gratuit entre les petits-enfants et les grands-parents ainsi qu’avec les autres membres de la famille et demande au ministre des comptes publics si, dans le cadre d’une prochaine réforme des droits de donation et succession, l’augmentation des abattements pour les petits-enfants est envisagée.

Le ministre rappelle que les les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit – DMTG, qu’il s’agisse des transmissions entre vifs ou par décès, s’inspirent des règles de droit civil en la matière. Ainsi, les abattements diminuent et les taux d’imposition augmentent à mesure que le lien de parenté se distend. S’agissant des droits de succession, la distinction en fonction du lien de parenté se justifie, au plan fiscal, par le fait qu’un petit-enfant n’hérite pas directement de ses grands-parents.

Il souligne notamment que, s’agissant des droits de donation, un abattement personnel de 31 865 euros est appliqué sur la part de chacun des petits-enfants pour les donations consenties par chacun des grands-parents, en application des dispositions de l’article 790 B du code général des impôts (CGI).

De plus, cet avantage fiscal est cumulable avec l’exonération plafonnée de même montant (31 865 euros) instituée, sous conditions, en faveur des donations de sommes d’argent en pleine propriété aux enfants, petits-enfants ou arrières petits-enfants (article 790 G du CGI). Le montant total d’abattement pour les transmissions des grands-parents aux petits-enfants est donc déjà de près de 64 000 euros par petit-enfant.

Il relève également que, pour les dons de sommes d’argent réalisés jusqu’au 31 décembre 2026, un abattement supplémentaire de 100 000 euros est également ouvert aux transmissions au profit des petits-enfants, dès lors que les sommes sont utilisées pour acquérir un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement, ou pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, sous certaines conditions (article 790 A bis du Code général des impôts – CGI).

Dès lors, il n’est pas envisagé d’augmenter les abattements applicables aux transmissions réalisées au profit des petits-enfants.

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