Accord transactionnel : appréciation de l’obtention d’un avantage manifestement excessif.
Par testament olographe du 21 février 2014, un testateur a institué pour légataires universels par parts égales ses trois neveu et nièces. Par un nouveau testament olographe du 20 septembre 2017, le testateur a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et souhaiter que la dévolution légale s’applique. Le 11 décembre 2017, le testateur est décédé et son frère et sa soeur ont renoncé à sa succession.
Le 14 février 2018, le neveu et les nièces ont conclu un accord prévoyant en son article premier, d’une part, que ces dernières entendent renoncer à faire constater l’annulation du testament olographe du 20 septembre 2017, accepter l’application des règles successorales ab intestat et procèdent à un rééquilibrage de l’actif net successoral via le versement d’indemnités transactionnelles, par le neveu, au profit des nièces, concernant en particulier le sort d’une société figurant dans l’actif successoral.
En raison de désaccords persistants sur l’exécution du protocole du 14 février 2018 et sur la valorisation de certains éléments d’actif successoral, les nièces ont assignés leur cousin aux fins d’obtenir le partage de la succession et en exécution du protocole du 14 février 2018. Celui-ci leur a opposé sa nullité.
Les juges du fond rejettent la demande d’annulation du protocole. Le cousin forme un pourvoi.
Dans son arrêt (23-21150), la Cour de cassation juge que « dans un contrat synallagmatique, l’obtention d’un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil doit s’apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l’autre partie« .
Ainsi, « après avoir relevé que [le neveu], qui avait été nommé président de la société EMAB du vivant du [testateur] et était présent lors de la signature du pacte d’associés, n’établissait pas qu’il ne disposait d’aucune autre option que la signature du protocole qu’il avait lui-même négocié pendant plusieurs semaines au cours de plusieurs échanges et réunions, notamment pour parvenir au calcul de l’indemnité transactionnelle, et en étant assisté d’un notaire et d’un avocat, la cour d’appel, prenant en considération les concessions réciproques prévues à l’article premier de l’accord, a retenu que les droits [du neveu] en vertu de la dévolution légale s’élevaient à la somme de 18 623 388 euros contre 9 311 694 euros pour chacune de ses cousines tandis que, en application du testament de 2014, chacun des trois cousins aurait perçu la somme de 10 155 590 euros et que l’application de la transaction litigieuse était plus avantageuse pour [le neveu] que le testament de 2014 puisqu’il avait droit à la somme de 13 913 564 euros après versement à chacune de ses cousines de la somme de 2 354 912,82 euros, tandis qu’il aurait eu droit à la somme de 10 155 590 euros si le testament de 2017 avait été annulé« .
Ainsi, « par ces seuls motifs, faisant ressortir que l’avantage obtenu par [les cousines] n’était pas manifestement excessif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision« .
C.Cass.Civ.1ère, 23-21150, 29/01/2025 ;
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