Le prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être fixé par le juge.
En septembre 2015, une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été conclue entre deux sociétés.
Cette promesse prévoyait que le prix de cession serait fixé à 80 % du chiffre d’affaires annuel de référence, défini comme celui des douze derniers mois d’exploitation antérieurs à l’antépénultième mois précédant la cession, dont devaient être retranchés divers éléments.
En mars 2016, les parties ont signé l’acte définitif de cession. Les comptes de l’année 2015 n’étant pas arrêtés à cette date, un prix provisoire a été fixé, le prix définitif devant être fixé après la communication du chiffre d’affaires de référence.
Après communication des données comptables, un désaccord est survenu entre les parties sur le chiffre d’affaires de l’année 2015. Conformément aux stipulations contractuelles, les parties ont désigné d’un commun accord un “expert” qui a procédé à l’évaluation du chiffre d’affaires total annuel.
Les parties étant également en désaccord sur le montant des retraitements à effectuer, la société cédante, là aussi conformément aux stipulations contractuelles, a assigné devant le tribunal de commerce la cessionnaire afin de solliciter, à titre principal, la fixation définitive du prix et la condamnation du cessionnaire à lui payer le solde lui restant dû et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour fixer le prix définitif par application du mécanisme de calcul stipulé au contrat.
Pour dire la vente arrêtée à un certain prix et “rejeter l’ensemble des demandes de la société cédante, l’arrêt, après avoir relevé que l’ “expert” désigné d’un commun accord par les parties, conformément au contrat, avait fixé le chiffre d’affaires annuel à la somme de 1 471 682 euros, procède au retraitement de cette somme en déduisant notamment, ainsi que le prévoit l’acte de vente, les ventes hors comptoir, qu’il évalue à la somme de 53 000 euros, pour aboutir à un prix de vente de 1 297 347 euros”.
La Cour de cassation (04/06/2025, 24-11580), au visa des articles 1591 du Code civil selon lequel “le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties” et 1592 du même code, selon lequel “il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers” précise qu’il “en résulte que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, en approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 04/06/2025, 24-11580 ;
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