Possession d’état : la contestation judiciaire de l’acte de notoriété reste possible.
Mme [X] a été inscrite à l’état civil comme étant née le 22 février 1972 d’un couple. Le 29 juin 2018, un juge d’instance a délivré, à la demande de Mme [X], un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant de celle-ci à l’égard de [O] [L], décédé le 7 décembre 2017. Le 4 octobre 2018, cet acte de notoriété et la filiation établie à l’égard de [O] [L] ont été mentionnés en marge de l’acte de naissance de Mme [X], sur instruction d’un procureur de la République. Le 14 août 2019, le fils de [O] [L] a saisi un tribunal judiciaire d’une action en annulation, subsidiairement en inopposabilité, de l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018.
Pour rejeter la demande du requérant tendant à l’annulation, subsidiairement à l’inopposabilité, de l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018, ainsi que toutes demandes en découlant, les juges du fond, faisant application de l’article 317, in fine, du Code civil, retiennent que l’acte de notoriété n’est pas sujet à recours.
Au visa de l’article 317 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2019-222 du 23/03/2019, la Cour de cassation (24-11220) précise que “si le dernier alinéa de ce texte prohibe l’exercice d’une voie de recours contre la délivrance d’un acte de notoriété ou le refus de le délivrer, il n’interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l’acte ou de la possession d’état qu’il constate“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie, sur le fondement de l’article 320 du code civil, d’une action contentieuse en contestation de la validité de l’acte de notoriété, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 02/07/2025, 24-11220 ;
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