Calcul de la quotité disponible : les biens donnés et encore présents dans le patrimoine du donataire sont évalués au jour du décès, selon leur état au jour de la donation.
Un homme décède en 2006, laissant pour lui succéder son épouse, trois enfants et deux petits-enfants venant par représentation, et en l’état d’un testament olographe daté du 22 septembre 2005 léguant à sa fille Mme [U] [F] la quotité disponible de sa succession.
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession du défunt et un bien immobilier propre a été vendu le 11 décembre 2017, moyennant le prix de 451 000 euros, versé au notaire en charge de la succession.
La légataire souhaitait que la somme de 451 000 euros, correspondant à la valeur du bien au moment de sa vente, soit prise en compte pour le calcul de la quotité disponible. Si sa demande a été rejetée en première instance, la cour d’appel l’a ensuite accueillie en infirmant le jugement.
Pour déclarer que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété par application des dispositions de l’article 922 du Code civil, les juges du fond retiennent que selon la deuxième phrase de l’alinéa 2 de ce texte, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation.
L’une des héritières du défunt reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu l’article 922 du Code civil, faisant valoir dans son pourvoi que la valeur de l’immeuble à retenir devait être celle au jour de l’ouverture de la succession, et non le prix de vente obtenu ultérieurement.
Au visa de l’article 922 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi N. 2006-728 du 23/06/2006, applicable à la cause, qui dispose que “la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer“, la Cour de cassation (23-18877) précise qu'”il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation“.
Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
C.Cass.Civ.1ère, 02/07/2025, 23-18877 ;
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