Requalification d’une donation-partage en donation simple soumise au rapport : précisions.
Un homme est décédé en 1989, laissant pour héritiers son épouse et leurs quatre enfants. Celle-ci décède à son tour en 2001. En 1971, les époux avaient réalisé une donation-partage au profit de leurs enfants, attribuant à trois d’entre eux plusieurs parcelles et le tiers indivis d’un immeuble. Le quatrième a reçu une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage. Ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire, sollicitant la requalification de la donation-partage en donation simple.
Les juges du fond ont requalifié l’acte notarié du 25 septembre 1971 en donation simple soumise au rapport.
Les enfants allotis conjointement reprochent aux juges du fond d’avoir retenu cette qualification en soutenant “qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants ; que si l’acte, quelle qu’en soit la qualification donnée par les parties, qui n’attribue que des droits indivis à certains donataires s’analyse en une donation entre vifs en tant qu’il n’opère pas de partage, tel n’est pas le cas de l’acte qui, outre qu’il attribue des droits indivis à certains indivisaires, les allotit tous privativement par ailleurs”.
Au visa de l’article 1075 du Code civil qui prévoit que “toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage“, la Cour de cassation (23-16329) précise qu'”il en résulte qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux“.
Ainsi, après avoir énoncé qu'”il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis“, la Haute cour juge que “c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple soumise au rapport“.



