Requête en adoption d’un enfant issu d’une PMA : aucune exigence formelle relative à la mise en œuvre d’une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire.
| Madame B et Madame C se sont mariées le 7 septembre 2019. Le 11 février 2021, Madame B a donné naissance à un enfant, après recours à une assistance médicale à la procréation (AMP – PMA) avec tiers donneur réalisée en Belgique. Le couple s’étant séparé au cours de la grossesse, Madame C a, le 28 mars 2022, présenté une requête en adoption plénière de l’enfant. Madame B s’est opposée à sa demande en arguant que Madame C n’établissait pas avoir préalablement sollicité de sa part une reconnaissance conjointe devant notaire.
Les juges du fond retiennent qu’aucun formalisme particulier n’est exigé quant à la démonstration du refus opposé par la mère inscrite dans l’acte de naissance, qu’étaient produites aux débats différentes pièces établissant qu’avant le dépôt de la requête en adoption, Madame B avait exprimé à Madame C sa décision de ne lui laisser aucune place dans la vie de l’enfant, lui refusant même le droit de le voir, que Madame C était dans l’impossibilité d’obtenir l’accord de Madame B en vu de l’établissement d’une reconnaissance conjointe et qu’en conséquence la preuve de son refus était établie. Madame B forme un pourvoi en soutenant que : – le nouveau mode de filiation créé par la loi N. 2021-1017 du 02/08/2021 qu’est la reconnaissance conjointe consiste en un acte passé devant notaire, qui doit préalablement délivrer au couple un certain nombre d’informations sur la filiation, énumérées à l’article 342-10 du code civil, cette reconnaissance devant être remise à l’officier d’état civil après la naissance de l’enfant ; – que ce formalisme est exigé dès lors qu’il a un impact déterminant sur la vie de l’enfant puisqu’il crée un lien de filiation qui ne pourra être remis en cause que dans des conditions très réduites ; – que l’action en adoption forcée ouverte à titre exceptionnel et provisoire par la loi N. 2022-219 du 21/02/2022, prévue pour l’hypothèse où la mère inscrite dans l’acte de naissance s’oppose à l’établissement de la filiation à l’égard de la mère d’intention, n’est ouverte qu’en cas de refus de la mère de réaliser la procédure de reconnaissance conjointe a posteriori, elle-même ouverte pour une période limitée pour les procréations médicalement assistées antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 02/08/2021 ; – qu’en raison des conséquences lourdes pour l’enfant comme pour le demandeur à l’établissement du lien de filiation et la mère ayant accouché, il doit être considéré que la tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire, pour caractériser le refus de la mère inscrite dans l’acte de naissance de procéder à cette reconnaissance, est un formalisme préalable sans lequel la demande d’adoption est irrecevable. La Cour de cassation (24-10743) juge que le texte susvisé n’impose “aucune exigence formelle relative à la mise en œuvre d’une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire. La preuve du refus de la mère inscrite dans l’acte de naissance de procéder à cette reconnaissance peut être rapportée par tout moyen“. |



