Bail d’habitation : l’indemnité d’occupation postérieure au bail peut être imputée sur le dépôt de garantie.

Une bailleresse a donné en location un appartement dont elle est propriétaire. Le bail a pris fin par l’effet d’un congé pour vendre délivré par la bailleresse à la locataire à effet au 31 mars 2016. Par acte du 29 mars 2019, la locataire a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie majoré de pénalités de retard et indemnisation de divers préjudices. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2016.

Les juges du fond rejettent les demandes de la locataire et la condamnent à payer diverses sommes à la bailleresse en imputant le montant de l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2016 sur la créance de restitution de dépôt de garantie due au titre du bail dont elle avait constaté qu’il avait pris fin le 31 mars 2016.

La locataire forme un pourvoi en soutenant notamment que “les sommes dues au titre d’une occupation sans droit ni titre après la fin du délai de préavis, qui ne trouvent pas leur source dans le bail mais dans l’occupation des lieux, ne peuvent être déduites du montant du dépôt de garantie” et ” qu’une créance d’indemnité d’occupation, qui trouve sa source dans le fait juridique résultant de l’occupation des lieux, n’est pas connexe à la créance de restitution du dépôt de garantie, qui trouve sa source dans le contrat de bail”.

Au visa de l’article 22 de la loi N. 89-462 du 06/07/1989, qui dispose que “le dépôt de garantie, prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées“, la Cour de cassation (29/01/2026, 24-20758 – ►Consulter la décision) précise qu'”Est incluse dans les sommes restant dues au bailleur l’indemnité d’occupation dont le locataire est redevable s’il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail, ce dont il résulte que le locataire qui agit en restitution du dépôt de garantie ne peut opposer au bailleur la prescription de son action en paiement d’une indemnité d’occupation“.

Ainsi, en “ayant constaté que la locataire s’était maintenue dans les lieux loués au-delà de la date d’effet du congé pour vendre, la cour d’appel a, à bon droit, déduit le montant de l’indemnité d’occupation dont la locataire était redevable de la créance de restitution du dépôt de garantie et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision“.

►Consulter la décision

C.Cass.Civ.3ème, 29/01/2026, 24-20758 ;
courdecassation.fr

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