Testament : la conscience de la portée d’un acte n’exclut pas que celui-ci ait été fait sous l’empire d’un trouble mental.
Une femme est décédée le 19 octobre 2020 en laissant pour lui succéder sa fille et en l’état d’un testament authentique du 2 juillet 2009, instituant pour légataires à titre particulier plusieurs associations. La défunte, qui avait souscrit au profit de ses petits-fils deux contrats d’assurance sur la vie a, par plusieurs avenants, modifié la clause bénéficiaire de ces contrats en faveur d’associations. Sa fille conteste ces actes en invoquant un trouble mental ayant influencé ses décisions.
Pour rejeter la demande en annulation du testament et des avenants modifiant les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie, les juges du fond retiennent que s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit la défunte à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d’assurance sur la vie et à prendre les dispositions testamentaires contestées, reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux et de son testament, qui avait laissé sa fille hériter de certains biens.
Au visa de l’article 489, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2007-308 du 05/03/2007, devenu 414-1 et l’article 901, première phrase, du Code civil, dont il ressort du premier de ces textes que “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte” et du second que “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit“, la Cour de cassation (20/05/2026, 24-13903 ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la conscience de la portée d’un acte qu’en a son auteur n’exclut pas que celui-ci l’ait fait sous l’empire d’un trouble mental et que les motifs pris de l’existence de dispositions testamentaires au profit de [sa fille] étaient impropres à écarter un tel trouble, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, desquelles il résultait que les actes litigieux avaient été établis par [la défunte] sous l’empire d’un trouble mental, a violé les textes susvisés“.



