Recul du trait de côte : décret N. 2026-95 du 13 février 2026 complétant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées à ce phénomène.

La loi N. 2021-1104 du 22/08/2021, dite loi Climat et résilience (Diane-infos 24913), donne aux territoires littoraux “un cadre et des leviers pour adapter leur politique d’aménagement à l’érosion du trait de côte” (articles 236 à 250 de la loi précitée).

L’ordonnance N. 2022-489 du 06/04/2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte (Diane-infos 25552) a modifié le régime du droit de préemption en conséquence. Ce nouveau droit de préemption, propre à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme), permet d’acquérir des biens situés dans les zones concernées, en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition. Il peut être délégué notamment à des établissements publics y ayant vocation, tels que les établissements publics fonciers (EPF) de l’Etat et locaux, dont les missions ont été renforcées dans ce domaine par la même loi et qui couvrent l’intégralité du littoral métropolitain et ultramarin.

Le décret N. 2022-750 du 29/04/2022 (Diane-infos 25624), qui avait été mis à jour par le décret N. 2024-531 du 10/06/2024, avait dressé une liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.

Le décret N. 2026-95 du 13/02/2026 effectue une nouvelle mise à jour en ajoutant 55 communes supplémentaires (►Consulter le texte).

La liste en annexe du décret comporte désormais un total de 372 communes volontaires pour anticiper le recul du trait de côte et enclencher des dynamiques locales d’adaptation. Il est précisé dans la notice que les communes peuvent apprécier leur vulnérabilité en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 du Code de l’environnement, des observatoires du recul du trait de côte et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

(►Consulter le texte).

J.O.L.D., 17/02/2026, Texte 3.

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