Action en rectification de l’acte notarié : la signature fait courir la prescription quinquennale, même sans remise immédiate de la copie !
Par acte notarié de 2013, des venderesses ont cédé deux parcelles de terrain. Invoquant une erreur sur la désignation des parcelles vendues par rapport à celles figurant dans le compromis de vente, elles ont engagé, en 2021, une action en rectification de l’acte notarié de vente.
Les juges du fond ont déclaré la demande irrecevable en raison de la prescription quinquennale.
Les requérantes forment un pourvoi en soutenant “qu’une action tendant à faire rectifier un acte notarié de vente relativement à la description des biens dont la propriété est transférée à l’acquéreur, en ce qu’elle tend à la protection du droit de propriété du vendeur, revêt un caractère réel et non personnel, et est soumise aux dispositions de l’article 2227 du code civil” et que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Elles estiment que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la réception de l’acte authentique qu’elles justifiaient n’avoir reçu du notaire que le 24 novembre 2020.
Pour la Cour de cassation (►Consulter la décision), d’une part, “l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur la partie du bien concernée par l’erreur de désignation” ;
D’autre part, “la cour d’appel, qui a relevé que [les venderesses] étaient présentes lors de la signature de l’acte notarié de vente, lequel ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles vendues et leur consistance respective, précisément énoncée, a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu’elles avaient pu connaître, dès la signature de l’acte, les faits leur permettant d’agir, peu important la date à laquelle elles en avaient reçu une copie, et en a exactement déduit que cette action, engagée plus de cinq ans après le 11 octobre 2013, était prescrite“.
C.Cass.Civ.3ème, 16/04/2026, 24-22365 ;
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