RIB frauduleux remis en mains propres ou par piratage du courriel : le notaire doit être extrêmement vigilant !
Deux décisions récentes ont été rendues concernant l’étendue de la responsabilité du notaire face aux relevés d’identité bancaires – RIB – frauduleux.
* Dans la première affaire – Cour d’appel de Grenoble, 31/03/2026 – 23/02647 ►Consulter la décision – un bien immobilier indivis a été vendu moyennant une certaine somme.
Un indivisaire avait transmis au notaire deux relevés d’identité bancaires (RIB) en mains propres signés de sa main pour procéder au versement de la somme lui revenant :
– un IBAN espagnol pour un montant de 150.000€ ;
– un IBAN français pour un montant de 15.000 €.
Ces deux RIB comportaient la mention manuscrite de “bon pour accord de virement de la somme de 150.000 euros” pour le premier et “bon pour accord de virement de la somme de 15.000 euros” pour le second.
Le notaire a procédé au virement de la somme de 150.000 € sur le compte espagnol.
Cependant, se prévalant de ce que le compte ouvert auprès de la banque espagnole n’était pas à son nom mais à celui d’autres personnes, que le RIB de la banque espagnole qu’il avait fourni au notaire était un faux, le vendeur a déposé plainte pour des faits d’escroquerie.
La cour d’appel a retenu qu’un “simple examen visuel de ce document permet d’identifier plusieurs anomalies tenant à l’absence de nom de la banque [I] à la seule mention d’une adresse en Espagne, ainsi qu’à la présence d’un logo portant l’inscription ” RIB “, d’une zone grise à la fin du BIC, de la mention ” bénéficiaire ” plutôt que celle de ” titulaire du compte ” comme il est d’usage sur les RIB, lesquels éléments étaient de nature à éveiller les soupçons de la notaire, professionnel sensibilisé aux fraudes, à faire naître un doute dans son esprit afin de la conduire à entreprendre des recherches complémentaires ou des vérifications s’agissant de la réalité de l’établissement bancaire.
Dès lors, le notaire qui a procédé au virement de la somme sur le compte bancaire figurant sur ce RIB, sans procéder à aucune vérification d’usage, sans interpeller son client sur l’existence d’un compte bancaire situé en Espagne, alors au demeurant qu’elle reconnaît avoir eu connaissance de ce que ce dernier était sans domicile fixe, situation peu compatible avec la détention d’un compte bancaire à l’étranger, a ainsi commis un manquement à l’obligation de prudence et de diligence à laquelle il était tenu, de nature à engager sa responsabilité civile.
* Dans la seconde affaire – Tribunal judiciaire de Paris, 25/03/2026, 23/11725 ►Consulter la décision – une société a acheté un bien immobilier. Le notaire, avant la signature de l’acte authentique, avait adressé le 27 octobre 2022 à la société un courriel comportant le décompte acquéreur ainsi que le RIB du compte bancaire de l’étude ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations – CDC. Ce courriel a cependant été intercepté par un pirate informatique.
Le 28 octobre 2022, la société, a reçu un courriel comportant un décompte acquéreur comportant les bonnes références du dossier et les bons montants ainsi qu’un RIB modifié par le pirate informatique sur un document PDF avec le logo de la CDC, le nom et l’adresse de l’étude notariale et a procédé au virement de la somme.
Afin d’apprécier la responsabilité de l’étude notariale, le tribunal relève que “les instances ordinales du notariat avaient, dès le début d’année 2022, dénoncé les attaques des cybercriminels à l’encontre des notaires. Ainsi, la publication produite émanant de la chambre des notaires à la date non contestée en défense du 11 mars 2022 s’adressait aux clients des études notariales avec les recommandations suivantes : « Ne jamais transmettre son RIB par courriel / Privilégier l’envoi par voie postale ou une remise en main propre à l’étude / Contacter par téléphone son notaire pour des vérifications / Pensez à contrôler la domiciliation du RIB présumé de l’office notarial ».
Si, comme le fait remarquer l’étude, ces recommandations s’adressent aux clients, il ne saurait être valablement allégué que l’envoi d’un RIB par courriel par un notaire, officier ministériel bénéficiant d’un monopole sur la réalisation des ventes immobilières, ne constituerait pas, à l’instar de son client, une imprudence”.
Il retient qu’il apparaît “effectivement imprudent que l’étude notariale ait envoyé à sa cliente son RIB en pièce jointe, accompagné du décompte acquéreur, sans attirer dans le courriel sa vigilance sur les risques encourus et à tout le moins sans lui demander de téléphoner à l’étude afin de s’assurer que le RIB reçu n’avait pas été falsifié”.
Il revenait ainsi à l’étude notariale de prendre, dès le mois d’octobre 2022, toutes les précautions pour faire en sorte que l’acte qui lui était confié puisse être finalisé en toute sécurité.
Il juge donc que l’envoi du courriel du 27 octobre 2022 accompagné d’un décompte acquéreur et d’un RIB accessible sans moyen sécurisé, que le pirate informatique a pu intercepter et modifier, étant directement à l’origine de la fraude, la responsabilité du notaire doit être retenue.
A noter que le tribunal retient que la société a elle-même fait preuve de négligence. En effet, le courriel du 28 octobre 2022 provenait d’une adresse quasiment identique à celle du notaire. Le tribunal relève que cette adresse “était visible et pouvait être décelée par une personne normalement vigilante.
Il juge donc qu’au regard de cette différence d’adresse, la société, qui ne pouvait elle-même légitimement ignorer le risque de piratage informatique, aurait dû, si elle avait été suffisamment vigilante, à tout le moins prendre contact avec l’étude notariale afin de vérifier la conformité du courriel transmis et de ses pièces jointes. La faute d’imprudence de la société, est ainsi à l’origine d’une partie du préjudice dont elle se prévaut, que le tribunal évalue à 30 %.
CA Grenoble, 31/03/2026 – 23/02647 – ►Consulter la décision
TJ Paris, 25/03/2026, 23/11725 – ►Consulter la décision



