L’assiette des émoluments de partage du notaire comprend les sommes recelées à réintégrer dans la succession.
Un notaire a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession. Au titre d’un recel successoral, une des héritières a dû réintégrer à l’actif successoral la somme de 1,9 millions d’euros, portant la total de l’actif brut successoral à 2,6 millions d’euros. Un désaccord survient concernant le calcul des émoluments du notaire.
La question est de savoir quelle est l’assiette des émoluments du notaire à retenir en pareille situation : l’actif brut de la succession (environ 2,6 millions d’euros) ou l’actif brut diminué du total recelé, soit, en l’espèce, environ 700 000 euros.
Les juges du fond excluent de l’assiette de fixation des émoluments du notaire le produit du recel successoral et ses intérêts.
Pour cela, ils considèrent que certaines sommes réintégrées dans le projet de liquidation, notamment celles issues du recel successoral et dont la restitution effective peut apparaître incertaine, ne doivent pas être incluses dans l’actif brut servant de base au calcul des émoluments du notaire. Ils estiment que seule une valeur effectivement recouvrable et certaine pourrait être prise en compte.
Au visa des articles A. 444-53, A. 444-54 et A. 444-121 du Code de commerce, dont il résulte du premier de ces textes que “les prestations effectuées par un notaire commis pour des opérations de liquidation et de partage d’une succession donnent lieu à la perception d’émoluments“, du deuxième, que “sauf dispositions contraires des tarifs des notaires, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir. Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés. A défaut d’accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation” et, du dernier, que “le partage volontaire ou judiciaire donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers“, la Cour de cassation (►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il retenait que l’actif brut de succession de 2 641 064,92 euros comprenait les valeurs à restituer à la succession par l’héritière qui a commis le recel successoral, le premier président, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 02/04/2026, 24-12467 ;
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