Demande de renouvellement d’une hypothèque adressée par voie postale : quelle date retenir pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d’effet de l’inscription ?

Une banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant à son débiteur, ayant effet jusqu’au 28 mars 2022. Elle a requis le renouvellement de cette inscription par lettre recommandée avec demande d’avis de réception – LRAR – expédiée le 23 mars 2022 et reçue le 29 mars 2022 par le service de la publicité foncière – SPF.

Le SPF a notifié à la banque une cause de rejet de formalité pour avoir été requise après péremption ou radiation de l’inscription.

La banque a contesté la notification de cause de rejet et la décision de rejet.

Se posait la question de savoir si, pour une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque faite par envoi postal au SPF, la date à prendre en compte, pour vérifier l’antériorité du dépôt à la date de cessation de l’effet de l’inscription, est la date de l’envoi ou la date de la réception de la correspondance.

La Cour de cassation – 07/05/2026, 23-24003 ►Consulter la décision – précise qu’il résulte des principes et dispositions des articles 2447, 2426, 2448, 2443, 2429 et 2430 du Code civil et des articles 61 et 64 du décret N. 55-1350 du 14/10/1955 :

– que “la tenue du registre des dépôts ayant pour objet de fixer la date et le rang de publicité d’un document dès son admission au registre, afin de sécuriser les transactions immobilières et le crédit, le dépôt des demandes d’inscription et de renouvellement d’hypothèque s’entend de la réception par le service chargé de la publicité foncière des bordereaux réglementaires, qui permet à ce service d’inscrire le dépôt sur le registre correspondant.

– En conséquence, lorsqu’une demande de renouvellement est adressée par voie postale, c’est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d’effet de l’inscription.

– Cette règle, propre à la publicité foncière, est exclusive de l’application, en cette matière, des dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales et de celles de l’article L. 112-1 du code des relations du public avec l’administration, qui permettent à toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai d’y satisfaire au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet des services postaux faisant foi.

Le pourvoi de la banque est donc rejeté.

►Consulter la décision

C.Cass.Civ.3ème, 07/05/2026, 23-24003 ;
courdecassation.fr

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