Résolution de la vente pour indécence des logements (illustration).
Des propriétaires ont conclu la vente d’un immeuble de douze logements. Divers désordres ayant été constatés dans les lieux et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ayant informé l’acquéreur de ce que certains des logements dans l’immeuble ne remplissaient pas les critères de décence au regard des conditions de superficie et de hauteur sous plafond, ce dernier a assigné les vendeurs en nullité ou résolution de la vente.
Les juges du fond accueillent la demande en résolution de la vente en retenant que six logements ne satisfaisaient pas aux normes de décence des logements proposés à la location au regard de leurs surface et hauteur sous plafond, les travaux de mise en conformité représentant plus de 30 % du prix de vente pour le seul rehaussement de l’immeuble, de sorte que le rapport locatif ne pouvait pas être obtenu par l’acquéreur.
Les propriétaires forment un pourvoi en soutenant, d’une part, que “l’acquéreur avait connaissance, antérieurement à la vente, de la surface des logements et de leur état” et, d’autre part, que les vendeurs “étaient dans l’ignorance” des défauts au jour de la vente.
La Cour de cassation (05/02/2026, 23-21993, ►Consulter la décision) confirme la décision :
“Ayant souverainement retenu, d’une part, que la destination d’un immeuble locatif faisait partie des caractéristiques du bien vendu, d’autre part, que l’acquéreur n’était pas un professionnel, [la cour d’appel] a pu en déduire que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme” ;
“Ayant relevé qu’avant la date de signature de l’acte de vente, une visite des services du département chargés du contrôle de la décence des logements loués avait eu lieu au mois de mars 2009, à la suite de laquelle des travaux avaient été effectués par les vendeurs, et que ceux-ci avaient reçu le 23 novembre 2012, soit avant la vente, un avis de visite d’un des appartements loués émanant du PACT Dordogne, dont l’objet était de combattre les logements insalubres, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la destination locative de l’immeuble faisait partie des caractéristiques du bien vendu et constaté que les vendeurs reconnaissaient eux-mêmes qu’une telle visite allait conduire à faire peser sur le propriétaire de l’immeuble la charge de travaux, a pu en déduire qu’il leur revenait, au titre de leur obligation d’information d’en aviser l’acquéreur, ce qui aurait permis à celui-ci d’interroger l’organisme ou le locataire sur les motifs d’une telle visite et que, du fait de leur abstention fautive, ils avaient manqué à leur obligation de délivrance“.
C.Cass.Civ.3ème, 05/02/2026, 23-21993 ;
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