Organisation frauduleuse d’insolvabilité pour éviter le paiement d’une indemnité d’occupation du local commercial.

Une société locataire d’un local commercial ne réglant plus le loyer, le bailleur a obtenu la résiliation du bail et la condamnation de la locataire à lui payer les sommes dues au titre notamment du loyer et des charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

La société a fait appel du jugement et avant la date de l’audience devant la cour d’appel, le gérant a transféré le siège social et déménagé le stock de marchandise dans des locaux appartenant à une autre société qu’il dirigeait. Dans le même temps, la totalité des parts de la société locataire a été cédée pour un euro symbolique à une autre société avec transmission universelle de patrimoine.

Le bailleur a déposé plainte contre le gérant pour organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Pour le déclarer coupable d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, la cour d’appel énonce, notamment, que la société locataire se trouvait débitrice du bailleur par suite des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance, devenu définitif. Elle ajoute “que cette dette est pour partie de nature quasi-délictuelle, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans titre d’un local, qui est allouée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et a une double nature compensatoire et indemnitaire”.

Le gérant soutient que la créance dont dispose le bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mise à la charge du preneur ensuite de la résiliation du bail est exclue des condamnations visées par l’article 314-7 du Code pénal.

La Cour de cassation – 09/04/2026, 24-83323 ►Consulter la décision – juge cependant “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu l’article 314-7 du code pénal“.

Elle précise qu’en effet, “l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle la société [locataire], dirigée par [le gérant], a été condamnée par la juridiction civile ne saurait être considérée comme de nature contractuelle pour être rattachée au contrat de bail dès lors qu’elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, et qu’elle n’a pas sa cause dans ledit contrat de bail“.

Le moyen est donc écarté.

►Consulter la décision

C.Cass.Crim., 09/04/2026, 24-83323 ;
legifrance.gouv.fr

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