Faute d’exécution du partage transactionnel, le droit d’agir en partage judiciaire subsiste.
Un père est décédé en 2013 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et leurs deux filles. Des difficultés étant survenues lors du règlement de sa succession, une des soeur a assigné sa cohéritière en partage judiciaire. Quelques mois plus tard, elles formalisent deux protocoles d’accord fixant le sort des biens successoraux immobiliers et mobiliers. La requérante prétend qu’ils ne sont pas exécutés et elle maintient sa demande d’ouverture des opérations de partage et de fixation de diverses créances.
Les juges du fond déclarent ses demandes irrecevables après avoir relevé, d’une part, que le premier protocole avait épuisé le droit d’action des parties sur les biens immobiliers dans la mesure où les héritières se sont entendues sur l’ensemble des questions. Ils ajoutent qu’il importait peu que le protocole précise que l’acte de partage transactionnel devrait être reçu par-devant notaire à une date qu’il fixe dans la mesure où les héritières n’ont pas entendu subordonner la validité de ce protocole à la signature de l’acte authentique de partage. Ainsi, sa force obligatoire ne peut pas être remise en cause.
D’autre part, que le second protocole relatif aux biens mobiliers prévoyait que les héritières reconnaissaient être “remplies de leurs droits” et qu’elles renonçaient à élever toute réclamation ou contestation relative au partage opéré, ainsi qu’à toute procédure judiciaire existant entre elles au titre des biens et créances éventuelles faisant l’objet du protocole.
Au visa de l’article 2052 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi N. 2016-1547 du 18/11/2016, dont il résulte que “la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions“, la Cour de cassation (20/05/2026, 24-16376 ►Consulter la décision) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les protocoles d’accords transactionnels signés entre les parties les 13 décembre 2018 et 21 janvier 2020 afin de parvenir au règlement de la succession (…) avaient été correctement exécutés, alors que ce n’est qu’à cette condition qu’ils pouvaient être opposés aux demandes formulées par [l’une des héritières] ayant les mêmes objets, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.



