Condition suspensive d’obtention d’un prêt : une seule demande de prêt auprès d’une seule banque suffit.
Par acte sous seing privé du 23 février 2015, des vendeurs ont conclu avec des acquéreurs une promesse de vente portant sur un bien immobilier, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Les acquéreurs ont versé la somme de 50 000 euros à titre de dépôt de garantie. Le 1er juin 2015, ils ont informé les vendeurs qu’ils n’avaient pas obtenu leur prêt. Les vendeurs ayant refusé de leur restituer le dépôt de garantie, les acquéreurs les ont assignés en remboursement de celui-ci et en dommages et intérêts.
Pour dire que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir de la non-réalisation de la condition et les condamner à payer le montant de la clause pénale, l’arrêt retient que les diligences normales requises pour l’achat d’un bien immobilier de 1 050 000 euros financé à crédit à hauteur de 600 000 euros consistaient, dans les meilleurs délais, à contacter un courtier en prêts ou à déposer plusieurs demandes de prêt dans différents établissements, si possible connus d’eux, afin de maximiser les chances d’obtention de ce prêt et que sa non-obtention est la conséquence de leur conduite fautive ayant consisté à présenter, à la fin du délai d’un mois accordé et sans aucune garantie objective de succès, une unique demande de prêt auprès d’un seul établissement bancaire.
Au visa de l’article 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/002/2016, dont il résulte qu”en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui présente dans le délai convenu au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse, n’empêche pas l’accomplissement de la condition suspensive“, la Cour de cassation (09/04/2026, 24-12979 – ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, après avoir constaté que les acquéreurs justifiaient avoir présenté, dans le délai convenu, une demande de prêt, qui avait été rejetée, conforme aux caractéristiques définies à la promesse, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 09/04/2026, 24-12979 ;
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